En matière d’épargne, l’assurance vie connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, non seulement pour les performances qu’elle affiche, mais aussi pour la possibilité qu’elle offre, à son souscripteur, d’organiser sa succession de son vivant, permettant même au bénéficiaire, dans certains cas, de s’affranchir de certaines dispositions du Code Civil, concernant le droit des successions notamment, lorsque la personne désignée est le conjoint, le capital versé à celui-ci, en cas de décès de l’assuré, étant, en effet, considéré comme un bien personnel.
Toutefois, la situation n’est pas aussi simple que cela puisque le résultat de telles dispositions peut grandement varier en fonction du régime matrimonial adopté par les deux époux. Ainsi, dans le cas de personnes unies sous le régime de la communauté légale, le décès du bénéficiaire entraîne la réintégration de la moitié du capital prévu dans la succession, le contrat ayant, en effet, été financé, pour moitié, par l’argent commun du couple, comme l’a déjà précisé Christine Lagarde, le Ministre de l’Économie, le 29 juin 2010, dans une réponse devant le Parlement. La situation peut cependant être différente si le souscripteur précise, dès la mise en place du contrat, que celui-ci est réglé au moyen de biens qu’il détenait avant le mariage.
Dans le cas où les époux ont opté pour la séparation de biens, la situation se révèle être plus simple, dans la mesure où, en cas de décès du bénéficiaire, le souscripteur peut désigner une autre personne, pour prendre sa place, dans le cadre de l’exécution du contrat, qui reprend alors son déroulement normal. Offrant une bonne opportunité de réduire une différence de patrimoine entre les deux époux, la souscription d’une assurance vie entre époux séparés de biens peut aussi avoir lieu de manière croisée, c’est-à-dire que chacun des époux souscrits une garantie dont le bénéficiaire est l’autre conjoint, il convient toutefois de noter que, lors de la succession, les fonds ainsi procurés sont considérés comme communs et entrent alors dans l’actif successoral pour moitié.
Les époux unis sous le régime de la communauté universelle ont, quant à eux, un intérêt tout particulier à souscrire conjointement une assurance vie dont l’une des clauses peut prévoir que le versement du capital soit effectué lors du décès du conjoint survivant, permettant ainsi d’écarter l’inclusion des fonds ainsi perçus de l’actif successoral, lors du premier décès, et de limiter, au maximum, les droits de succession appliqués sur l’ensemble des sommes délivrées.
Représentant un bon moyen de régler sa succession de son vivant, l’assurance vie donne aujourd’hui un grand nombre de possibilités, qu’il convient d’envisager avant toute souscription de l’un de ces contrats, afin de réaliser l’ensemble de ses objectifs dans les meilleures conditions. Il peut alors être nécessaire de recourir aux conseils d’un professionnel pour que celui-ci, fort de son expérience, élabore la stratégie la plus adaptée, garantissant, au souscripteur, que toutes ses volontés seront respectées, suite à son décès.