Très appréciée des épargnants français, l’assurance vie reste, en principe ouverte à toute personne physique majeure et même mineure à condition que celle-ci soit accompagnée, au moment de la souscription, par l’un de ses représentants légaux. Certaines personnes majeures, déclarées incapables, ne peuvent toutefois prétendre à ce type de contrats qu’à moins de remplir certains critères précis.
Ainsi, en vertu de l’article 1123 du Code Civil, lorsqu’une personne a été placée sous tutelle, celle-ci doit, dans un premier temps, obtenir, l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille avant de pouvoir solliciter la mise en place d’un tel placement.
Une loi de 2007 implique aussi, désormais, que les contrats d’assurance vie ouverts, alors que leur souscripteur, sous curatelle, n’était en pleine possession de ses moyens, au moment de la signature, peuvent être considérés comme nuls, en accord, cette fois-ci, avec l’article 510-1 du Code Civil.
Une affaire récente, jugée au mois de mars 2010, par la Cour de Cassation, a cependant vu confortée la décision d’un souscripteur qui avait désigné son curateur comme bénéficiaire et qui a su parfaitement justifier ce choix par les liens qu’il avait noués avec cette personne.
Certains contrats d’assurance vie permettent également à des personnes morales de les souscrire, une société peut ainsi, par l’intermédiaire, de son président, du représentant du conseil d’administration ou encore de son gérant prétendre à de telles formules.
Si les souscripteurs doivent répondre à des exigences précises, la désignation des bénéficiaires est tout aussi encadrée, ceux-ci devant, tout d’abord, être mentionnés dans la clause prévue à cet effet, à défaut de quoi les montants seront alors délivrés, suite au décès du souscripteur, aux ayant-droits de ce dernier. Il est également préférable, afin d’éviter toute confusion, d’indiquer le nom exact de la personne concernée, plutôt que de ne faire apparaître que les termes les plus souvent rencontrés, tels que « mon conjoint » ou encore « mes enfants », risquant, dans le cas d’un remariage, par exemple, de ne plus concerner les personnes prévues au départ.
Certaines clauses, prévoyant notamment le versement des sommes à la maîtresse du souscripteur, ont parfois été annulées, par plusieurs tribunaux, considérant le caractère incitatif de cette désignation au maintien de relations adultères.
Aujourd’hui, de plus en plus de décisions tendent cependant à respecter le choix qui a été fait, la Cour de Cassation s’adaptant à chaque époque et acceptant désormais, bien souvent, d’accorder, à une relation adultère ayant duré plusieurs années et de laquelle sont nés plusieurs enfants, les mêmes droits qu’à une famille légitime.
Etant donné que le souscripteur peut désigner comme bénéficiaire aussi bien un membre de sa famille qu’un ami, un voisin ou encore une association, le nom de certains d’entre eux peut avoir été mentionné sans que ceux-ci n’en aient connaissance, raison pour laquelle entre un et cinq milliards d’euros d’encours restent aujourd’hui non réclamés et que certaines sociétés proposent leurs services, pour rétablir le lien entre les contrats non réclamés et les personnes mentionnées.